"Rien ne se crée, tout se transforme" : le plagiat et la liberté créative de l'auteur

Dans le cadre d’un colloque organisé par le CRHI (Centre de Recherche et d’Histoire Inter-médias), l’École Émile Cohl (Lyon) en partenariat avec l’IDAC et l’Université Jean Moulin Lyon 3, j’ai eu l’opportunité de pouvoir discuter avec les étudiants de l’École Émile Cohl sur les thèmes de la liberté créative et du plagiat. 

Le résumé de mon intervention :

« Dire que rien ne se crée, c’est en réalité assumer que les idées artistiques circulent dans le monde entier depuis plusieurs siècles. On ne peut dès lors reprocher à un auteur de réutiliser, à sa manière, l’idée d’un autre qui aura sans doute lui-même puisé son inspiration d’après son environnement : en définitive, tout se transforme. L’affaire est en revanche différente pour l’auteur qui ne se limite pas à la seule reprise de l’idée libre de droit mais commet véritablement un plagiat, judiciairement répréhensible. Mais le droit offre-t-il les armes adaptées à l’auteur afin de lui permettre de respecter son « devoir d’auteur », celui de reconnaître l’œuvre de ses pairs ? »

Mon intervention :

« On estime, dans le cadre de ce colloque, que l’auteur a un « devoir ». Ce devoir est, d’après nous, celui de respecter les œuvres des autres auteurs. Cela se comprend aisément puisque, selon le droit d’auteur français, l’auteur doit mettre une part de sa personne dans l’œuvre qu’il réalise. Il ne doit donc pas tromper le public en utilisant ou s’appropriant une création qui ne serait pas sienne, en commettant donc un plagiat.

Si l’on s’en tient au sens même des mots, la contrefaçon n’est pas le plagiat. Dès lors, ce dernier ne devrait pas pouvoir être sanctionné, en tout cas en droit d’auteur.

Certains membres de la doctrine considèrent toutefois que le plagiat est une forme particulière de contrefaçon. Dans le contexte de ce colloque, il nous semble ainsi plus intéressant de traiter de la notion de plagiat en l’envisageant selon sa définition auprès du grand public, c’est-à-dire en l’assimilant à l’acte de contrefaçon. L’étude de la notion de plagiat révèle quelques informations intéressantes.

C’est le poète Martial qui aurait vraisemblablement créé l’acception actuelle du mot « plagiat », en le renvoyant au droit romain « plagium », qui est le crime consistant à voler un homme. Le « plagiarius » était ainsi celui qui dérobait un enfant, un esclave ou qui vendait en esclave un homme libre. Et si aujourd’hui le plagiaire[1] ne dérobe ni enfant, ni esclave, il est toujours celui qui s’appropriera l’œuvre d’un auteur, soit une partie de sa personnalité.

Le plagiat s’apparente en vérité à une fourberie intellectuelle. Car, certes, le plagiaire va récupérer l’œuvre d’autrui pour travailler la sienne. Mais de manière plus dramatique, « l’essence même du plagiat, c’est le petit meurtre en famille, le crime fratricide pour reprendre l’expression de Thomas Mallon, romancier et critique américain : « Plagiarism is a fraternal crime ; writers can steal only from other writers » »[2]. Le plagiaire trompe donc tout le monde : lui-même (lorsqu’il est de mauvaise foi), le public et ses pairs.

Cette réalité se vérifie malheureusement à de nombreuses reprises, y compris dans des affaires judiciaires particulièrement récentes. « Le plagiat, c’est Caïn et Abel, c’est Osiris et Seth, c’est Romulus et Rémus »[3], mais c’est aussi Luc Besson et John Carpenter[4].

Pour éviter à l’auteur de bonne foi de réaliser ce crime fratricide, il convient donc de chercher à comprendre quelles sont les limites du licite afin de pouvoir déterminer à quel moment commence le plagiat, à quel moment la liberté créative de l’auteur empiètera sur l’œuvre d’un autre.

Pour le juge, les frontières de la licéité sont franchies lorsque l’art conduit à s’approprier une œuvre protégée par le droit d’auteur. C’est toute la difficulté de l’art appropriationiste, dont la démarche artistique s’inscrit en parfaite opposition avec le droit d’auteur. Peter Klasen et Jeff Koons sont ainsi des habitués des tribunaux.

[…]

Les idées ne sont par principe pas protégées par le droit d’auteur, qu’elles soient exprimées ou non. On ne protège que la forme particulière et originale donnée aux idées.

C’est un principe qu’on retrouve dans la doctrine majoritaire française, dans les jurisprudences mais également dans quelques textes internationaux : le fond commun artistique ne peut pas être protégé par le droit d’auteur. On peut donc s’inspirer de la création d’un autre auteur afin de réaliser la sienne, pour la simple et bonne raison qu’on estime que l’auteur qui va inspirer les autres se sera lui-même inspiré consciemment ou inconsciemment de la création d’un autre auteur, voire de tout autre chose. 

Pour reprendre la célèbre formule de Lavoisier : « Rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme ». L’idée d’emballer un pont n’est pas protégée[5] mais le pont tel qu’il a été emballé par Christo, lui le sera[6].

Mais quid de la détermination des contours de la forme et de l’idée ?

[…]

Est-ce que le concept d’une œuvre artistique ou audiovisuelle doit être assimilé à la catégorie des idées ? Ou alors est-ce qu’on considère au contraire qu’un tel concept est bien doté d’une forme ?

On retrouve cette difficulté dans le domaine audiovisuel avec les concepts d’émission télé ou encore les concepts de film ou de série que vont proposer des auteurs à des producteurs. Si ce dernier refuse de travailler avec cet auteur, a-t-il toutefois le droit de réutiliser plus tard le concept que l’auteur lui a proposé ?

La question de la détermination des contours de la protection du droit d’auteur pose également un certain nombre problèmes s’agissant de l’art conceptuel. Dans cette catégorie artistique, l’idée va généralement primer sur la forme. S’agissant de la « Fontaine » de Duchamp, l’œuvre c’est a priori moins l’urinoir renversé que l’idée qu’il va véhiculer, c’est-à-dire le décalage provoqué par l’urinoir positionné, comme une œuvre, dans un musée. Si on considère que ce décalage appartient au domaine des idées il n’est pas protégeable par le droit d’auteur. Mais ce décalage semble pourtant être le cœur de l’œuvre de Duchamp.

[…]

Finalement, à quel moment se termine l’idée ? A quel moment commence la forme ?

Concrètement, si l’affaire semble être relativement simple et ne mérite pas d’être discutée pour bon nombre d’idées (celles qui ne sont pas exprimées par exemple, qui sont donc restées dans l’esprit de l’auteur), elle devient particulièrement compliquée pour toutes celles qui sont exprimées et qui pourraient, dès lors, appartenir à la catégorie des formes.

D’ailleurs la difficulté pour l’auteur ne s’arrête pas là puisqu’il faut également s’intéresser à la condition d’originalité, car une création de « forme » peut très bien ne pas être protégée par le droit d’auteur. Sa réutilisation ne sera ainsi pas du plagiat !

[…]

On retient généralement qu’une création sera protégée par le droit d’auteur du moment qu’elle reflète la personnalité de son auteur. Cette condition est ainsi une nouvelle fois particulièrement obscure même s’il apparaît que depuis quelques années le juge européen s’est penché sur la notion afin d’essayer de la clarifier. 

Outre le fait de savoir dans quelles situations l’auteur va dépasser les limites de sa liberté en commettant un plagiat, la détermination des limites de la protection du droit d’auteur est extrêmement importante puisqu’elle lui permet de savoir à quel moment un autre auteur va le plagier.

Mais puisque les concepts d’idée, de forme et d’originalité sont aujourd’hui particulièrement obscurs, les tribunaux sont quelques fois saisis par des auteurs qui vont vouloir faire protéger une idée alors qu’ils ne peuvent pas le faire par principe. D’autres fois, des auteurs vont préférer accepter le plagiat plutôt que d’affronter le terrain judiciaire et donc les concepts d’idée et de forme.

[…]

L’auteur dispose de plusieurs flèches à son arc pour se défendre devant le juge contre celui[7], quelques fois de mauvaise foi[8], qui l’accuse de plagiat.

  • Les dispositions légales qui répondent à des conditions strictes :

La courte citation qui doit être « courte » et qui doit avoir un objectif de critique, de pédagogie…

La parodie qui a trois conditions cumulatives : celle de ne pas prêter à confusion avec l’œuvre parodiée ; celle de ne pas nuire à l’œuvre parodiée ; celle de chercher à provoquer le rire (peu importe si la parodie fait effectivement rire ou non, l’important est l’intention derrière la parodie). 

  • Les réponses jurisprudentielles :

En matière musicale, la possibilité de se servir d’un sample sous certaines conditions : reprendre un extrait non modifié d’une création musicale protégée est évidemment interdit, mais si l’extrait en question est suffisamment modifié pour qu’on ne puisse pas le reconnaître à l’oreille alors il n’y aura pas de contrefaçon.

Pour l’auteur de bonne foi, la réminiscence de source commune/la rencontre fortuite : c’est finalement le fait pour l’auteur qui aura réalisé une œuvre a priori contrefaisante de rapporter la preuve que la source de sa création est la même que celle de l’auteur qui l’accuse en contrefaçon, ou alors de ramener la preuve qu’il n’a jamais eu accès à la première œuvre. 

[…]

En conclusion, on s’aperçoit que l’auteur court presque toujours le risque qu’on lui reproche en justice et ailleurs de plagier. Quelques fois cela n’ira pas plus loin, par exemple lorsqu’il n’y aura tout simplement pas plagiat mais encore lorsque le plagiat ne sera pas suffisant pour caractériser la contrefaçon. D’autres fois, la contrefaçon sera caractérisée et le plagiat sera sanctionné par le juge.

De manière générale le législateur et le juge ne donnent pas suffisamment d’ingrédients à l’auteur afin qu’il puisse saisir concrètement l’étendue de ses droits, vis-à-vis des créations de ses pairs, ce qui est finalement assez problématique pour l’auteur de bonne foi. Mais ce flou juridique s’explique en réalité par la nature même du droit d’auteur, lequel concerne donc des œuvres de l’esprit, plus ou moins artistiques. L’affaire serait trop simple si le juge ne devait s’intéresser qu’à la copie servile, c’est-à-dire la reproduction pure et simple d’une création d’un auteur. L’œuvre de l’esprit ne s’arrête donc évidemment pas à l’objet artistique en lui-même : un livre c’est ainsi des idées entremêlées, un plan, des péripéties, une ambiance, un concept même parfois. Dès lors, il est impossible pour le juge ou le législateur de prévoir par avance tous les éléments qui seront protégés dans toutes les créations et dans toutes les situations possibles et imaginables.

C’est pourquoi il est très important d’offrir un accompagnement juridique aux auteurs, y compris lorsqu’ils sont en train de se former dans leurs écoles, afin qu’ils se familiarisent le plus rapidement possible avec toutes ces questions de droit d’auteur. Il appartient in fine aux auteurs de faire preuve de prudence s’ils souhaitent respecter leur devoir et de faire appel, lorsque le besoin s’en fait sentir, à un professionnel de la matière.

[1] Ou le contrefacteur contemporain.

[2] L. Marino, « Le plagiat, un mot en vogue », Mélanges en l’honneur du professeur André Lucas, p. 589.

[3] Ibid

[4] Cour d’appel de Paris, 10 juin 2016.

[5] TGI Paris, 26 mai 1987.

[6] CA Paris, 13 mars 1986.

[7] C’est-à-dire l’auteur, ou le titulaire des droits, qui voit dans une autre création un plagiat qui n’en est pas un.

[8] On pense alors à la société Moulinsart qui agit régulièrement contre les auteurs qui réutilisent le personnage de Tintin. Certaines de ses actions sont certes légitimes, d’autres le sont beaucoup moins. »

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